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Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 8 janvier 2026, n°2026F00004

Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de formation à la conduite. La société débitrice avait elle-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 6 janvier 2026. Lors de l’audience, la dirigeante a exposé l’impossibilité de faire face au passif exigible et l’absence de solution de redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal constate d’abord « qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette affirmation repose sur les pièces déposées et les déclarations de la dirigeante, corroborant la situation financière obérée. La valeur de cette motivation est de rappeler le critère central de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Ainsi, le juge ne se contente pas d’une simple affirmation mais vérifie la réalité de l’état d’insolvabilité.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.

Le jugement retient ensuite « qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine du tribunal écarte la phase d’observation préalable à un plan de sauvegarde ou de redressement. La portée de cette solution est d’éviter des procédures inutiles lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. Le fondement textuel est l’article L. 640-1 du Code de commerce, spécifique à la liquidation judiciaire.

La fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal garantit la sécurité juridique.

Le tribunal « fixe provisoirement au 09/07/2024, la date de cessation des paiements » (Dispositif). Cette date correspond au maximum légal prévu à l’article L. 631-8 du Code de commerce, soit dix-huit mois avant le jugement. La valeur de cette fixation est de délimiter la période suspecte pour les actions en nullité de la période légale. Sa portée est de protéger les créanciers en permettant de reconstituer le gage commun contre les actes frauduleux antérieurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».