Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société organisatrice d’événements culturels. Cette dernière avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2025, exposant ne pouvoir faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée, sans phase de redressement. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.
La première condition de la liquidation judiciaire est l’état de cessation des paiements du débiteur.
Le tribunal relève que la société débitrice a exposé se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Il retient que “ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements” (Motifs). La solution est classique et rappelle que le constat de l’insolvabilité repose sur des éléments objectifs, non sur la seule déclaration du débiteur. La valeur de ce constat est probatoire, car les pièces justificatives permettent au juge de vérifier la situation financière réelle. La portée de cette solution est de sécuriser le prononcé de la procédure en exigeant une preuve tangible de l’insolvabilité.
La seconde condition est l’impossibilité manifeste de toute solution de redressement.
Le tribunal affirme qu’“une solution de redressement paraît manifestement impossible” (Motifs), sans autre développement sur les perspectives économiques de l’entreprise. Cette appréciation souveraine des juges du fond est fondée sur l’exposé du débiteur et l’absence d’éléments contraires. La valeur de cette solution est de permettre une accélération de la procédure lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La portée est protectrice pour les créanciers, en évitant des tentatives de redressement vouées à l’échec et en ouvrant directement une liquidation.
Le tribunal vérifie ensuite les critères spécifiques de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il constate que “le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier” et que “le nombre de ses salariés est de maximum cinq” (Motifs). Ces éléments correspondent aux seuils des articles L 644-1 et R 644-1 du code de commerce. La solution est une application littérale des textes, sans marge d’appréciation pour le juge. La valeur de cette vérification est de garantir que la procédure simplifiée est réservée aux petites entreprises. La portée est pratique, car elle allège les formalités et réduit les coûts pour les entreprises de faible taille.
Enfin, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024, soit le maximum légal.
Il motive ce choix en indiquant que “compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 09/07/2024” (Motifs). Cette fixation à dix-huit mois avant le jugement constitue le délai butoir prévu par l’article L 631-8 du code de commerce. La solution est sévère, car elle étend la période suspecte et facilite les actions en nullité de la période légale. La portée est de préserver les intérêts des créanciers en remontant aussi loin que possible dans le temps pour reconstituer le passif.