Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de menuiserie. La société débitrice avait elle-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 2 décembre 2025. Le ministère public ayant émis des doutes, l’affaire a été mise en délibéré pour obtenir des justificatifs complémentaires. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements de l’entreprise. Le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire après avoir vérifié l’insuffisance de l’actif disponible.
I. L’aveu du débiteur comme élément probatoire déterminant
La déclaration de cessation des paiements émanant du dirigeant constitue un indice fort pour le tribunal. Le juge retient que la situation résulte « de l’aveu même de l’entreprise » (Sur ce, premier attendu). Cette reconnaissance unilatérale est corroborée par les pièces déposées au soutien de la demande. La valeur probatoire de cet aveu est ici renforcée par la production d’une note en délibéré. Celle-ci démontre l’écart entre un actif disponible de 14 056,11 euros et un passif exigible de 54 492,37 euros. La portée de cette décision est de rappeler que la simple déclaration du débiteur, si elle est étayée, suffit à emporter la conviction du juge.
II. La définition de l’actif disponible excluant les immobilisations
Le tribunal écarte les immobilisations comptabilisées au bilan pour apprécier l’état de cessation des paiements. La note en délibéré précise que ces éléments « ne peuvent constituer un actif disponible » (Prétentions des parties). Le juge applique ainsi strictement la règle de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Le sens de cette solution est de réserver la qualification d’actif disponible aux seules liquidités ou valeurs réalisables à court terme. La portée pratique est majeure : une entreprise aux actifs immobilisés importants peut être en cessation des paiements. Cette approche protège les créanciers en évitant une appréciation trop extensive de la solvabilité du débiteur.