Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, statuant en référé le 18 décembre 2025, a rejeté la demande d’expertise formée par le maître d’ouvrage et l’a condamné à payer une provision à l’entrepreneur. La société demanderesse sollicitait la désignation d’un expert pour contester le quantum facturé au titre de marchés de gros-œuvre conclus à forfait. La question centrale portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum. Le juge a répondu par la négative en retenant l’absence de contestation sérieuse de la créance.
L’autorité du forfait et de la réception sans réserve.
Le juge des référés fonde son refus sur le caractère forfaitaire des marchés et l’absence de réserves lors de la réception. Il relève que la société demanderesse “ne justifie pas que les travaux prévus n’auraient pas été réalisés” (Discussion). La signature d’un procès-verbal de réception sans réserve purge les contestations relatives à la quantité des travaux. Cette solution affirme la valeur probante absolue du procès-verbal de réception en l’absence de réserve expresse. Elle rappelle que le forfait interdit au maître d’ouvrage de remettre en cause le prix après réception.
L’absence de motif légitime pour l’expertise.
Le juge écarte la demande d’expertise en constatant que la société demanderesse “n’apporte pas de contestation du mémoire de travaux” (Discussion). Faute d’élément sérieux de contestation, la mesure d’instruction ne présente pas d’utilité et devient frustratoire. Cette position confirme que le référé expertise suppose un motif légitime, apprécié strictement en présence d’un marché forfaitaire réceptionné sans réserve. La portée de l’ordonnance est de rappeler que l’expertise ne peut suppléer une carence probatoire du demandeur.