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Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 18 décembre 2025, n°2025J00033

Le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a prononcé la résolution d’une vente automobile pour vice caché. L’acquéreur non professionnel d’un camion avait constaté une fumée blanche et une perte de liquide de refroidissement, conduisant à une expertise judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions de la garantie des vices cachés et l’indemnisation du préjudice de jouissance. Le tribunal a fait droit à la demande d’annulation de la vente mais a rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de jouissance.

I. L’action en garantie des vices cachés accueillie

Le tribunal a retenu l’existence d’un vice antérieur à la vente, indécelable par l’acquéreur. Il a relevé que « l’expert judiciaire indique que les désordres affectant le véhicule […] existaient au moment de l’achat » (Discussion). Ce constat établit le caractère antérieur et caché du défaut, condition essentielle de l’article 1641 du Code civil.

Le caractère non professionnel de l’acheteur a été déterminant pour apprécier la défectuosité. Le jugement souligne que « la société C.R.M n’est pas un professionnel du secteur de l’automobile » (Discussion). Cette précision écarte la présomption de connaissance du vice qui pèse sur le vendeur professionnel et confirme l’impropriété à l’usage.

La résolution de la vente a été prononcée, emportant restitution réciproque du prix et du véhicule. Le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente de 10 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Cette solution classique applique strictement l’article 1644 du Code civil, offrant à l’acquéreur le choix de rendre la chose.

II. Le préjudice de jouissance non indemnisé

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour perte de jouissance, faute de preuve suffisante. Il a estimé que « la société C.R.M ne justifie pas du préjudice que lui a causé l’immobilisation du véhicule » (Discussion). La simple évaluation par l’expert du quantum de l’immobilisation n’a pas été jugée probante.

La décision impose à l’acquéreur de démontrer la réalité de son préjudice et l’obligation de recourir à un véhicule de substitution. Le jugement précise que l’expert n’a pas indiqué si la demanderesse « a été dans l’obligation de recourir ou non à un véhicule de substitution » (Discussion). Cette exigence de preuve concrète tempère la portée indemnitaire de la garantie.

La valeur de cet arrêt réside dans le rappel du caractère non automatique de l’indemnisation du préjudice de jouissance. Il souligne que la seule existence d’un vice caché ne suffit pas à ouvrir droit à des dommages-intérêts sans démonstration d’un préjudice certain et actuel. Cette solution responsabilise l’acquéreur dans l’administration de la preuve de son dommage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».