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Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, le 18 décembre 2025, n°2025F00627

Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans un jugement du 18 décembre 2025, a été saisi d’office pour statuer sur une demande de conversion du régime de liquidation judiciaire. Une société, placée en liquidation judiciaire simplifiée, faisait l’objet d’un rapport du liquidateur indiquant que les opérations n’étaient pas achevées. Le représentant légal de l’entreprise a été convoqué en chambre du conseil pour cette audience. La question de droit portait sur les conditions de passage du régime simplifié au régime normal de liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant la conversion et en prolongeant les délais.

I. Le passage du régime simplifié au régime normal de liquidation

La décision repose sur le constat de l’impossibilité de clore la procédure dans les délais impartis. Le tribunal retient qu’« il apparaît, au vu des éléments sus exposés, que la clôture ne peut intervenir dans le délai imparti » (Attendu). Cette affirmation constitue le motif central justifiant l’application de l’article L 644-6 du code de commerce. En cela, la juridiction exerce son pouvoir souverain d’appréciation de la situation concrète du débiteur. La valeur de cette solution est de permettre une gestion plus rigoureuse des actifs lorsque la complexité l’exige. La portée de ce jugement est d’écarter les procédures allégées pour garantir les droits des créanciers.

II. La fixation des nouveaux délais de procédure

Le tribunal prolonge de six mois le délai d’examen de la clôture et fixe à six mois le délai de vérification des créances. Cette double mesure assure la continuité des opérations liquidatives sous le régime normal. La décision ordonne également la convocation du représentant légal pour l’audience de clôture future. La valeur de cette disposition est d’offrir un cadre temporel précis au liquidateur pour finaliser son travail. La portée de ce jugement est d’illustrer la flexibilité procédurale offerte par le code de commerce. Elle rappelle que la liquidation simplifiée n’est qu’un régime provisoire adaptable aux circonstances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».