Le tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 8 janvier 2026. La société cédante, holding détenant la totalité des titres d’une société d’ingénierie mécanique, avait assigné la société cessionnaire et son mandataire judiciaire. Elle sollicitait la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil pour fixer un complément de prix litigieux. En défense, la société cessionnaire soulevait une exception d’incompétence matérielle du juge des référés, invoquant une clause contractuelle attribuant cette mission au tribunal statuant au fond. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour désigner le tiers estimateur prévu à l’article 1592. Le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
I. La compétence exclusive du juge du fond pour désigner l’expert.
Le juge des référés a retenu que la clause contractuelle confiait la désignation de l’expert au tribunal statuant sur le fond. Il a estimé que les parties avaient entendu soumettre cette désignation au tribunal, statuant sur le fond, et non au juge des référés. La solution s’appuie sur une interprétation littérale de la volonté des parties, exprimée dans la clause. La valeur de cette décision est de rappeler que la compétence du juge des référés n’est pas automatique. Elle dépend de la qualification que les parties donnent à la mission de l’expert dans leur contrat. La portée de l’ordonnance est de circonscrire strictement le champ d’application de l’article 1592 du code civil. Le juge des référés ne peut pas se substituer à la volonté contractuelle claire des parties. Il ne peut que constater son incompétence lorsque le contrat prévoit une saisine de la juridiction du fond.
II. Le rejet des demandes accessoires et la charge des dépens.
Le juge des référés a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. Il a estimé qu’aucune raison d’équité n’imposait l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette décision sur les frais de procès est celle du constat de l’absence de partie succombant au sens strict. La société cessionnaire a obtenu gain de cause sur l’exception d’incompétence, mais la demande principale n’a pas été tranchée au fond. La portée de cette solution est de mettre les dépens à la charge de la société cédante, qui a initié la procédure de référé. Cela illustre la règle selon laquelle la partie qui succombe dans son action en référé supporte les frais de l’instance.