Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2026, a débouté l’acquéreur d’une machine d’occasion de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés. L’acquéreur invoquait des malfaçons affectant la productivité de son outil, mais le juge a écarté toute défaillance intrinsèque de l’équipement. La question centrale portait sur la preuve d’un vice caché et de sa connaissance par le vendeur professionnel. La solution retenue par le tribunal rejette l’intégralité des prétentions de l’acheteur et déclare irrecevables les demandes des associés.
I. L’absence de preuve d’un vice caché déterminant la perte du procès.
Le tribunal a d’abord rappelé la charge de la preuve incombant à l’acquéreur pour caractériser le vice. Il a constaté que l’expertise amiable concluait que « le désordre est surement lié à l’usure du disque qui est un consommable » (Rapport d’expert, pièce n°3 de AGIMPEX). Ce constat exclut un défaut inhérent à la machine elle-même, la rattachant à une pièce d’usure normale. Le juge en déduit qu’aucun dysfonctionnement de l’équipement n’est démontré, ce qui prive l’action de son fondement principal.
La valeur de cette motivation est de rappeler le caractère strict de la preuve en matière de vice caché. L’acquéreur ne peut se contenter d’invoquer des désordres ; il doit démontrer leur origine interne à la chose vendue. La portée de la décision est de limiter la garantie des vices cachés aux seuls défauts structurels, à l’exclusion des défaillances liées à l’utilisation normale de consommables. Le tribunal a ainsi fait une application rigoureuse de l’article 1353 du code civil.
II. L’irrecevabilité des demandes des associés et l’absence de faute du vendeur.
Le tribunal a jugé irrecevables les demandes des associés, constatant qu’elles « concernent les mêmes faits et les mêmes causes » que celles de la société. Cette irrecevabilité est fondée sur un défaut d’intérêt à agir distinct, car le préjudice moral allégué découle directement du préjudice de la personne morale. Le sens de cette solution est de préserver la personnalité morale de la société comme seule titulaire de l’action contractuelle.
La valeur de cette position est de rappeler que les associés ne peuvent agir en leur nom propre pour un préjudice qui est le reflet de celui de la société. Le tribunal a également écarté toute faute du vendeur, relevant que les comptes rendus d’intervention avaient été signés sans réserve par l’acquéreur. La portée de cette double analyse est de renforcer l’autonomie de l’action en responsabilité contractuelle par rapport aux actions personnelles des associés.