Le tribunal de commerce de Vienne, par un jugement contradictoire du 6 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un artisan ayant cessé son activité.
Le débiteur, convoqué en chambre du conseil, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025, sollicitant lui-même l’ouverture de la procédure.
Le ministère public s’est déclaré favorable à cette demande, proposant de fixer la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement.
La question de droit portait sur la réunion des patrimoines professionnel et personnel en cas de cessation d’activité de l’entrepreneur individuel.
Le tribunal a répondu en constatant l’état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de tout redressement, et en appliquant la liquidation judiciaire simplifiée.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur demande du débiteur
Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements.
Il relève que « tout redressement est manifestement impossible » en raison de la cessation d’activité et de l’absence d’actif immobilier (Attendu, motifs).
Cette solution est conforme à l’article L.640-1 du code de commerce qui impose une liquidation directe lorsque le redressement est exclu.
Le sens de cette décision est de privilégier une procédure rapide et adaptée à la situation irrémédiablement compromise du débiteur artisan.
Sa valeur réside dans l’application concrète des critères légaux de l’impossibilité de redressement, sans marge d’appréciation pour le juge.
La portée de ce choix est de protéger les créanciers en évitant des tentatives vaines de redressement et en accélérant la réalisation de l’actif.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et la réunion des patrimoines
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, conformément à l’article L.641-1.
Il précise que « la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 06/07/2024, compte tenu de la date des impayés » (Attendu, motifs).
Le sens de cette fixation est de déterminer la période suspecte durant laquelle les actes du débiteur peuvent être annulés pour fraude.
Sa valeur est d’illustrer le pouvoir souverain du tribunal de fixer cette date dans la limite légale des dix-huit mois.
Enfin, le tribunal ordonne la réunion des patrimoines professionnel et personnel, car « l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante » (Attendu, motifs).
Cette mesure, prévue à l’article L.526-22 alinéa 8, a pour portée de soumettre l’intégralité des biens du débiteur au gage des créanciers, élargissant ainsi l’assiette de la liquidation.