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Tribunal de commerce de Vesoul, le 31 décembre 2025, n°2024003276

Le tribunal de commerce de Vesoul, dans un jugement contradictoire du 31 décembre 2025, était saisi d’une action en paiement fondée sur un contrat de location financière. Une société locataire, spécialisée dans le chauffage, contestait la validité du contrat en invoquant les règles protectrices du code de la consommation. La question centrale était de savoir si un contrat de location financière pouvait être annulé pour non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la défenderesse et a condamné cette dernière à payer la somme due.

I. L’inapplicabilité des règles protectrices du consommateur au contrat de location financière

Le tribunal écarte d’abord l’argument tiré de la violation des dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement. Il relève que le contrat litigieux porte sur un service financier, ce qui le soustrait à ce régime protecteur. Le juge rappelle que l’article L221-2 du code de la consommation exclut de son champ les contrats portant sur les services financiers. Il précise ensuite que l’activité de location financière exercée par la demanderesse relève du code monétaire et financier, et non du code de commerce. En conséquence, il affirme qu’“il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les dispositions des articles L222-3 et suivants du code de la consommation” (Motifs, p.3). Cette solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 janvier 2020, a une valeur clarificatrice. Elle confirme que le professionnel qui souscrit un contrat de location financière ne peut se prévaloir de la protection accordée au consommateur. La portée de ce motif est de sécuriser les contrats de financement conclus entre professionnels, en les soustrayant à des nullités formelles.

II. La validité du contrat et le rejet des demandes subsidiaires

Le tribunal rejette ensuite l’argument de la nullité pour défaut de capacité à agir, avant d’écarter la demande de modération de la clause pénale. Sur le premier point, il constate que la signature électronique du contrat émane bien du gérant de la société, et non d’une simple salariée. Il souligne que “rien ne permet de démontrer que la signature électronique apposée sur le contrat n’émane pas de Monsieur [F]” (Motifs, p.3). Ce faisant, le juge fait application des règles de preuve en matière de signature électronique, dont la fiabilité est présumée. La valeur de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve de l’usurpation d’identité incombe à celui qui l’allègue. Sur le second point, le tribunal juge que la clause pénale de 10% n’est pas excessive, car “une pénalité de 10% des montants restants dus ne peut être considérée comme excessive” (Motifs, p.4). Il justifie cette position par la nécessité de ne pas faire peser le risque d’investissement sur le seul bailleur. La portée de cette appréciation est de limiter le pouvoir de modération du juge aux seules clauses manifestement disproportionnées, en cohérence avec l’article 1231-5 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».