Le tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 15 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de trois ans à l’encontre d’un dirigeant de bar-restaurant. Le liquidateur judiciaire avait saisi la juridiction afin de voir sanctionner le débiteur pour absence de collaboration et défaut de tenue d’une comptabilité régulière. Le dirigeant comparaissait personnellement et reconnaissait sa légèreté, expliquant avoir délégué la gestion à sa compagne. La question de droit portait sur la qualification des fautes de gestion et le quantum de la sanction applicable. La solution retient une interdiction de gérer de trois ans, sans prononcer la faillite personnelle.
I. La caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction
Le tribunal a retenu deux manquements distincts imputables au dirigeant malgré ses explications. Le juge a considéré que le défaut de collaboration avec le liquidateur constituait une faute caractérisée. Le dirigeant « s’est désintéressé de la procédure de redressement judicaire et de la fourniture de documents » (Motifs, page 2). La dissimulation d’un bien immobilier indivis en vente aggravait ce manquement aux obligations procédurales.
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière a également été retenue comme fondement autonome de la sanction. Le débiteur n’avait communiqué que « quelques relevés bancaires ainsi qu’une déclaration de TVA » (Motifs, page 3). La jurisprudence constante rappelle que cette obligation pèse personnellement sur le chef d’entreprise, sans délégation possible.
La valeur de cette solution réside dans son refus d’exonérer le dirigeant malgré les circonstances atténuantes. Le tribunal affirme qu' »il ne saurait dédouaner pour autant Monsieur [M] [R] de son manque de vigilance » (Motifs, page 4). La délégation de gestion à un tiers ne saurait effacer la responsabilité personnelle du dirigeant.
II. La proportionnalité de la sanction prononcée par la juridiction consulaire
Le tribunal a fait application de l’article L653-8 du code de commerce pour substituer l’interdiction de gérer à la faillite personnelle. Cette disposition permet au juge de moduler la sanction en fonction des circonstances propres à chaque espèce. La durée de trois ans retenue se situe entre les deux ans proposés par le juge commissaire et les cinq ans requis par le ministère public.
La portée de cette décision est d’affirmer la nécessité d' »éloigner Monsieur [R] [M] de toute activité économique » (Motifs, page 4). L’interdiction prononcée est générale et absolue, portant sur toute entreprise commerciale ou artisanale. L’inscription au fichier national des interdits de gérer assure la publicité de cette mesure.
La valeur pédagogique du jugement est double pour les chefs d’entreprise. D’une part, il rappelle que l’ignorance de la gestion ne constitue pas une excuse valable. D’autre part, il démontre que la bonne foi du dirigeant peut atténuer la sanction sans l’annuler.