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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Versailles, le 8 janvier 2026, n°2025L01790

Le Tribunal des activités économiques de Versailles, dans un jugement du 8 janvier 2026, a condamné un dirigeant à supporter partiellement l’insuffisance d’actif de sa société liquidée. Le liquidateur judiciaire reprochait au gérant de droit quatre fautes de gestion ayant contribué au passif de 493.156,66 euros. Le défendeur, pourtant régulièrement cité, n’a ni comparu ni constitué avocat. La question centrale était de savoir si ces fautes justifiaient une condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant l’intégralité des griefs et en condamnant le gérant à verser 110.000 euros.

I. La caractérisation de fautes de gestion multiples et graves

Le tribunal a retenu quatre fautes distinctes, dont l’absence de tenue de comptabilité et le défaut de déclaration de cessation des paiements. Il souligne que « les documents comptables n’ont pas été remis » et que l’expert-comptable « a confirmé qu’aucune comptabilité n’a été tenue » (Motifs, page 6). Cette carence, aggravée par l’expérience du dirigeant déjà confronté à cinq liquidations, constitue une faute grave empêchant toute lisibilité de la situation. Le non-respect du délai légal de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements est également sanctionné comme une faute autonome. Le tribunal relève que la date de cessation a été fixée au 1er septembre 2023, soit trois mois seulement après la création de la société.

L’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales est retenue comme une faute distincte, démontrant une gestion déloyale envers les créanciers publics. Enfin, les actes de gestion contraires à l’intérêt social sont caractérisés par des flux financiers anormaux et un détournement d’actif. Le tribunal constate « l’existence de nombreux flux financiers anormaux » entre les sociétés du groupe et un prélèvement de 107.794,16 euros au profit du dirigeant (Motifs, page 8). Ces éléments révèlent une confusion des patrimoines et une utilisation des biens sociaux à des fins personnelles.

II. Le lien de causalité et la condamnation modulée du dirigeant

Le tribunal établit un lien de causalité direct entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif de 493.156,66 euros. Il estime que l’absence de comptabilité a empêché le dirigeant de réagir aux difficultés, tandis que les détournements ont aggravé le passif. La solution applique strictement l’article L.651-2 en exigeant une contribution des fautes à l’insuffisance d’actif, non une simple concomitance. Le jugement affirme ainsi que « les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif » (Motifs, page 9).

Pour le montant de la condamnation, le tribunal module sa décision à 110.000 euros, soit environ un cinquième de l’insuffisance d’actif totale. Il rappelle que le juge n’est pas tenu de prendre en compte le patrimoine du dirigeant, mais peut apprécier souverainement la proportion. Cette décision prudente s’explique par l’absence d’élément sur la situation personnelle du défendeur, malgré une injonction de communiquer. La portée de l’arrêt est d’affirmer que la multiplicité des fautes graves justifie une condamnation, mais que le quantum reste une appréciation souveraine du juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».