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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Versailles, le 8 janvier 2026, n°2024L01234

Le tribunal des activités économiques de Versailles, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par le liquidateur. Le juge a retenu une faute de gestion contre le premier dirigeant, tout en écartant toute condamnation pour son successeur. La question centrale portait sur l’imputabilité des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société holding.

I. La faute de gestion du premier dirigeant retenue comme cause partielle de l’insuffisance d’actif.

Le tribunal a caractérisé une rémunération excessive au regard des capacités financières de la société. Il a estimé que le dirigeant s’était octroyé des émoluments sans lien avec la contribution réelle apportée. Le juge a souligné que la rémunération était supérieure de 346 000 euros aux revenus de la société (rapport du cabinet COGEED). Il a ainsi retenu ce grief comme une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce.

Sur le lien de causalité, la décision affirme qu’il n’est pas contestable que la faute de gestion retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. Le tribunal a donc appliqué le critère souple de la contribution, sans exiger un lien direct et certain. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante qui se contente d’une simple participation à l’aggravation du passif.

La portée de cette condamnation est nuancée par un quantum limité à 400 000 euros sur un passif de 1 511 807 euros. Le juge a ainsi modulé la sanction en fonction de la gravité de la faute et de son impact, conformément à son pouvoir souverain d’appréciation. Cette modération révèle une volonté de proportionnalité entre la faute commise et la charge financière imposée.

II. L’absence de faute intentionnelle du second dirigeant et la simple négligence écartée.

Le tribunal a analysé la gestion du successeur, notamment le paiement des échéances du crédit vendeur. Il a conclu que ce dernier n’avait commis aucune faute de gestion intentionnelle en exécutant des engagements contractuels. La décision relève même plusieurs actions positives, comme la gestion de la crise de réputation et la vente d’un actif immobilier.

Le juge a cependant reconnu une simple négligence pour ne pas avoir remis en cause les habitudes de son père et de son expert-comptable. Cette qualification de négligence, sans conséquence juridique, est instructive sur la valeur de l’arrêt. Elle indique que le tribunal distingue la faute simple, insuffisante pour engager la responsabilité, de la faute grave ou intentionnelle exigée par l’article L.651-2.

La portée de cette solution est claire : le dirigeant de fait ou de droit n’est pas responsable de la simple passivité face à des pratiques antérieures non contestées. L’arrêt rappelle que l’action en comblement de passif nécessite une faute caractérisée, et non une simple erreur d’appréciation. Cette position protège les repreneurs de bonne foi contre une responsabilité automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».