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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Versailles, le 7 janvier 2026, n°2025R00294

Le Tribunal des Activités Economiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 7 janvier 2026. Une société adhérente à un groupement de lunetiers a assigné ce groupement et son fournisseur agréé. Elle souhaitait obtenir en référé la livraison de mobilier pour un nouveau magasin dont le transfert avait été refusé. La question était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner cette livraison pour prévenir un dommage imminent. Le tribunal a débouté la société requérante de l’ensemble de ses demandes.

L’absence de trouble manifestement illicite justifie le rejet des mesures conservatoires. Le juge constate d’abord que la situation de péril est imputable à la demanderesse elle-même. Il relève que cette situation alléguée de péril imminent a été créée par la société qui avait connaissance du refus. Il en déduit qu’elle devra donc en supporter seule les conséquences. Cette appréciation souveraine des faits écarte toute urgence née d’une faute de la victime. La valeur de ce motif est de rappeler que le dommage imminent ne saurait être invoqué par celui qui l’a provoqué. La portée de cette solution est de limiter strictement l’accès au référé en cas de comportement imprudent.

Le refus d’exécuter le contrat n’est pas une inexécution fautive en l’absence d’autorisation. Le tribunal affirme que le fournisseur est bien fondé à ne pas exécuter son obligation de livraison. Il précise que la demanderesse ne peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle à son égard. Cette position consacre la légitimité de la suspension des obligations contractuelles liée à un événement externe. Le sens de cette décision est de protéger le fournisseur qui respecte les règles internes du groupement. La portée est de subordonner l’exécution du contrat principal à l’obtention préalable des autorisations nécessaires.

Le règlement intérieur s’applique sans distinction au transfert comme à l’ouverture d’un magasin. Le juge cite l’article 14 qui dispose que le droit d’exploitation des Enseignes de Références est attribué par une décision du conseil d’administration. Il constate qu’il n’est pas fait de distinction dans cet article entre l’ouverture d’un nouveau magasin et le transfert d’un magasin existant. Le refus d’autorisation n’apparait comme manifestement illicite et relève du juge du fond. La valeur de ce raisonnement est d’affirmer la force obligatoire du règlement intérieur pour tous les adhérents. La portée de l’ordonnance est de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour trancher le litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».