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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Versailles, le 24 décembre 2025, n°2025R00279

Le Tribunal des activités économiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 24 décembre 2025. Une société créancière a assigné une société débitrice en paiement de factures impayées, mais la défenderesse n’a pas comparu. La question de droit portait sur la recevabilité d’une demande de provision en référé en l’absence du débiteur. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la partie défaillante à payer les sommes réclamées.

I. L’office du juge face à une partie non comparante

Le juge a rappelé son office en présence d’une partie défaillante pour statuer sur le fond. Il a constaté que la défenderesse n’était pas représentée et a appliqué l’article 472 du code de procédure civile. Le juge n’a fait droit à la demande que dans la mesure où il l’a estimée régulière et bien fondée. Cette vérification préalable constitue une garantie procédurale essentielle pour éviter les décisions automatiques. En contrôlant la régularité de la demande, le juge exerce son pouvoir souverain d’appréciation même en l’absence de débat contradictoire. Cette solution est classique et conforme à la lettre de l’article 472 précité. Elle assure un équilibre entre la célérité de la procédure et les droits de la partie absente.

II. L’octroi d’une provision sur obligation non sérieusement contestable

Le juge a accordé la provision en se fondant sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. Il a estimé que “l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de formulaire et conditions générales, de bons d’enlèvements, de factures, de mise en demeure, de relevé de compte, n’apparaît pas sérieusement contestable” (Motifs). La valeur de cette décision réside dans la démonstration de l’exigence probatoire en référé provision. Le juge a vérifié la réalité de la créance en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants. Cette approche pragmatique permet d’éviter un renvoi au principal lorsque la preuve est rapportée. La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision sans attendre le contradictoire. Il conditionne simplement son octroi à la production de pièces suffisamment probantes, ce qui sécurise la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».