Le Tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé le 24 décembre 2025, a été saisi par une société de travaux du bâtiment afin d’obtenir le paiement de factures impayées par son co-contractant, maître d’œuvre de deux opérations immobilières. La partie défenderesse a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Paris, invoquant une clause contractuelle. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour écarter une clause attributive de juridiction en présence d’une créance non contestée. Le juge s’est déclaré compétent et a condamné le débiteur au paiement d’une provision.
La compétence du juge des référés face à une clause attributive de juridiction. Le juge des référés rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas à connaître des clauses de compétence lorsque le référé a pour objet une obligation non contestable. En l’espèce, la partie défenderesse “reconnaît la créance au profit de la” demanderesse, “donc ne la conteste pas” (Motifs, Sur l’incompétence, Sur le mérite). Cette reconnaissance rend l’obligation non sérieusement contestable, privant la clause de son effet.
La valeur de cette solution réside dans l’affirmation de la primauté de l’évidence de la créance sur les stipulations contractuelles de compétence. La portée de la décision est de limiter l’efficacité des clauses attributives de juridiction devant le juge des référés provisionnel. Le juge consolide ainsi la voie rapide du référé pour les créances certaines, empêchant le débiteur de faire échec à la procédure par une exception dilatoire.
Les conditions d’octroi de la provision et le rejet des demandes accessoires. Le juge constate que la créance est “certaine, liquide et exigible” (Motifs, Sur la demande en principal) en raison de l’absence de contestation. Il accorde donc la provision sollicitée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En revanche, il écarte la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, car “il n’appartient pas au juge des référés d’accorder des dommages et intérêts non contractuels” (Motifs, Sur la demande de dommages et intérêts).
Le sens de cette distinction est de cantonner le référé provisionnel à l’octroi de sommes dues, à l’exclusion de toute indemnisation accessoire relevant du fond. La portée de ce rejet est de rappeler que le retard de paiement est déjà sanctionné par les intérêts moratoires. Enfin, le juge refuse les délais de paiement sollicités par le débiteur, constatant qu’il a déjà bénéficié de délais de fait depuis le dernier trimestre 2024, ce qui circonscrit strictement le pouvoir d’octroi du juge des référés.