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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Versailles, le 17 décembre 2025, n°2025R00268

Le Tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé le 17 décembre 2025, était saisi d’un litige contractuel relatif à la création d’un site internet. Le demandeur sollicitait le remboursement d’un acompte et des dommages-intérêts, tandis que le défendeur formait une demande reconventionnelle.

Le juge a retenu que la contestation soulevée par le défendeur était sérieuse, écartant ainsi la compétence du juge des référés pour accorder une provision. Il a également rejeté la demande reconventionnelle, faute d’urgence ou de trouble manifestement illicite.

I. L’absence de provision en raison d’une contestation sérieuse

Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le défendeur soutenait que des modifications avaient été demandées au-delà du contrat initial.

Le juge a estimé que “la contestation de M. [T] nous paraît sérieuse” (Motifs). Cette appréciation souveraine exclut toute condamnation provisionnelle en référé.

La valeur de cette solution rappelle le strict cantonnement du référé provision aux obligations non contestables. Elle protège le défendeur contre une exécution précipitée d’une créance douteuse.

La portée de cette décision confirme que le juge des référés ne peut trancher un litige complexe sur le fond. Les parties doivent saisir le juge du principal pour obtenir une décision définitive.

II. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en référé

Le juge des référés ne peut statuer que sur des mesures urgentes ou destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne remplissait aucune de ces conditions.

Le juge a donc logiquement écarté cette prétention en relevant l’absence d’urgence ou de trouble. Il a ainsi respecté les limites de sa compétence matérielle.

Cette solution a une valeur pédagogique en rappelant que le référé n’est pas une procédure de droit commun. Les demandes indemnitaires pures relèvent du juge du fond.

La portée de l’ordonnance est de renvoyer l’intégralité du litige devant le juge du principal. Chaque partie devra y prouver le bien-fondé de ses prétentions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».