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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vannes, le 7 janvier 2026, n°2025004147

Le Tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de négoce de vins. La société débitrice, représentée par son dirigeant, a sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure en déposant une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire, notamment la constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant cet état et en fixant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024.

L’office du juge dans la constatation de la cessation des paiements

Le tribunal exerce un contrôle souverain sur la réalité de l’état de cessation des paiements. Il relève que la société « se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, paragraphe 2). Cette appréciation concrète des éléments comptables et des explications du dirigeant fonde la décision d’ouverture. La valeur de cette analyse est de rappeler que le juge ne se contente pas de la seule demande du débiteur mais vérifie la situation financière réelle.

La portée de cette constatation est immédiate et impérative pour la suite de la procédure. En effet, dès lors que la cessation des paiements est établie, le tribunal doit ouvrir la procédure sans pouvoir refuser ce constat. Cette solution garantit la sécurité juridique des créanciers et du débiteur en objectivant la situation.

La fixation de la date de cessation des paiements et ses conséquences procédurales

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 en raison d’une dette fiscale impayée. Cette détermination rétroactive est essentielle car elle délimite la période suspecte et les actes pouvant être annulés. Le juge se fonde sur « les éléments du dossier et des explications apportées à l’audience » (Motifs, paragraphe 4) pour arrêter cette date précise. La valeur de cette fixation est qu’elle repose sur un fait objectif et vérifiable, la dette fiscale, offrant ainsi une base stable.

La portée de cette décision est double pour la gestion de la procédure. D’une part, elle permet au mandataire judiciaire d’identifier les paiements et actes intervenus pendant la période suspecte pour les contester. D’autre part, elle conditionne le point de départ des délais pour déclarer les créances et organiser la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».