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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vannes, le 17 décembre 2025, n°2025004133

Le tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement du 17 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire directe à l’encontre d’une société de vente au détail de lingerie et prêt-à-porter. La société débitrice, représentée par sa dirigeante, avait sollicité elle-même l’ouverture de cette procédure en exposant ses difficultés financières. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir directement une liquidation judiciaire sans phase de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a d’abord vérifié que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que la société devait notamment le loyer du mois de septembre 2025, exigible depuis le 1er octobre 2025. En conséquence, il a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, conformément aux pièces produites.

Le sens de cette décision est de rappeler que la cessation des paiements est une condition cumulative d’ouverture de toute procédure collective. En fixant la date au jour de l’exigibilité du loyer impayé, le tribunal applique strictement l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de ce choix est de garantir une date certaine et objective, fondée sur un passif exigible non contesté.

La portée de cette fixation est pratique pour les organes de la procédure, notamment le liquidateur et le juge-commissaire. Elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période légale qui précède le jugement d’ouverture.

II. L’ouverture directe de la liquidation judiciaire pour impossibilité de redressement

Le tribunal a ensuite constaté que le redressement de la société était manifestement impossible, justifiant l’ouverture directe de la liquidation. Il a précisé que les éléments du dossier ne permettaient pas de vérifier les conditions d’application de la liquidation simplifiée. La décision retient que la société était toujours en activité et souhaitait poursuivre jusqu’à la fin de la semaine.

Le sens de cette solution est d’appliquer l’article L.640-1 du code de commerce qui permet d’écarter la phase de redressement judiciaire. Le tribunal estime que la situation est irrémédiablement compromise, ce qui rend inutile toute tentative de plan de continuation ou de cession. La valeur de ce constat est de protéger les créanciers en évitant des délais inutiles.

La portée de l’ouverture directe est importante car elle prive le débiteur de la possibilité de proposer un plan de redressement. Le jugement autorise néanmoins une courte poursuite d’activité jusqu’au 20 décembre 2025, afin de permettre l’achèvement des opérations en cours. Cette mesure temporaire est conforme à l’intérêt collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».