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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vannes, le 17 décembre 2025, n°2025004126

Le Tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement du 17 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de réservation solidaire en ligne, convertissant ainsi son redressement judiciaire. Une période d’observation avait été ouverte le 25 juin 2025, puis prolongée le 27 août suivant, sans permettre d’assainir la situation. Le mandataire judiciaire et la débitrice ont conjointement sollicité cette conversion, le ministère public y étant favorable. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire au cours du redressement. Le tribunal a fait droit à la requête, constatant l’impossibilité manifeste de redressement.

L’office du juge en matière de conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le tribunal rappelle le fondement textuel de sa décision en citant l’article L.631-15-II du Code de commerce. Ce texte prévoit que le tribunal « peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » (Motifs). Le juge ne dispose donc pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu mais doit vérifier l’existence de cette impossibilité. En l’espèce, le constat est partagé par l’ensemble des acteurs de la procédure, le débiteur lui-même ne formulant aucune observation contraire. La valeur de cette solution est de rappeler la logique finaliste de la procédure collective : éviter la prolongation d’une situation irrémédiablement compromise. La portée de ce contrôle est impérative pour le tribunal, qui doit motiver sa décision sur ce point précis.

La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal se fonde sur le rapport du juge-commissaire et les débats d’audience pour établir l’absence de « possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif » (Motifs). Cette appréciation concrète des perspectives économiques de l’entreprise est au cœur du dispositif. La valeur de ce critère est d’ancrer la décision dans une réalité factuelle, écartant tout espoir hypothétique de rétablissement. La portée de ce jugement est immédiate et radicale, puisqu’il entraîne la cessation de l’activité et la réalisation du patrimoine. Il illustre la rigueur avec laquelle le juge commercial applique la condition d’impossibilité manifeste, même en présence d’une entreprise à objet social solidaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».