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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 5 janvier 2026, n°2025006968

Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société spécialisée dans la tuyauterie industrielle. Cette dernière avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 22 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. Le passif déclaré s’élevait à 109 079,92 euros pour un actif de seulement 45 369 euros, et l’entreprise employait un unique salarié. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase d’observation préalable. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure, au motif que la situation était irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de redressement n’était envisageable.

L’ouverture de la liquidation judiciaire directe repose sur l’impossibilité de tout redressement.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Il a relevé qu’ « il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible » (Attendu). Cette appréciation souveraine du juge du fond sur l’absence de perspective sérieuse de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire n’est pas une sanction, mais un outil de traitement des difficultés économiques sans issue. Sa portée est d’éviter un allongement inutile de la procédure par une période d’observation vouée à l’échec, préservant ainsi les intérêts des créanciers.

La fixation de la date de cessation des paiements et la nomination des organes de la procédure encadrent le déroulement de la liquidation.

Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 décembre 2025, soit le jour même de la déclaration effectuée par le dirigeant. Cette fixation, conforme à l’article L.631-8 du code de commerce, permet de déterminer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité. La valeur de cette mesure est de sécuriser le périmètre des actes pouvant être remis en cause pour le bénéfice des créanciers. Sa portée est pratique : elle offre au liquidateur un point de départ clair pour analyser les opérations antérieures à l’ouverture de la procédure, sans préjudice d’une éventuelle modification ultérieure par le tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».