Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement d’administration judiciaire du 15 décembre 2025, a été saisi par un créancier d’une demande d’ouverture de procédure collective contre une société débitrice défaillante. Le demandeur, titulaire d’une créance de 10 800 euros constatée par un jugement du 5 mai 2025, invoquait l’impossibilité de recouvrer sa somme malgré des mesures d’exécution. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une enquête préalable avant toute décision au fond. La question de droit portait sur la capacité du tribunal à prononcer l’ouverture d’une procédure collective sur la seule base de la carence du débiteur et des pièces fournies. La solution retenue est un refus de statuer immédiatement, avec la nomination d’un juge enquêteur et d’un expert.
La prudence du juge face à l’absence du débiteur justifie le recours à une mesure d’instruction préalable.
Le tribunal motive sa décision par le défaut d’information suffisante, écartant ainsi une ouverture hâtive de la procédure collective. Il retient que « le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête » (Motifs). Cette position révèle la valeur d’une approche mesurée, où la cessation des paiements n’est pas automatiquement déduite de la carence. La portée de ce jugement est d’affirmer que le juge doit disposer d’une vision complète de la situation économique avant toute décision irréversible.
La nomination d’un juge enquêteur et d’un expert constitue un outil processuel permettant de lever les incertitudes sur l’état de la société débitrice.
Le tribunal commet un juge du siège « pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise » (Dispositif), avec la faculté de se faire assister par un expert. Cette mesure, fondée sur l’article L.621-1 du code de commerce, a pour sens de garantir une instruction contradictoire et approfondie. Sa valeur est de prévenir les risques d’une ouverture abusive ou infondée d’une procédure collective. La portée de cette décision est de rappeler que le juge conserve un pouvoir d’appréciation souverain avant de prononcer la cessation des paiements.
La fixation d’un délai et la convocation du dirigeant assurent le respect du contradictoire et la régularité de la procédure ultérieure.
Le tribunal ordonne que le rapport d’enquête soit déposé dix jours avant l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle le dirigeant devra comparaître. Cette organisation processuelle garantit un débat éclairé et équitable entre les parties. La valeur de cette disposition est de concilier l’efficacité de la procédure collective avec les droits de la défense. Sa portée est de souligner que toute décision d’ouverture doit reposer sur des éléments vérifiés et discutés, sous le contrôle du juge et du ministère public.