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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 15 décembre 2025, n°2025006102

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement d’administration judiciaire rendu le 15 décembre 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement des cotisations sociales. Ce créancier sollicitait l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur défaillant pour une somme de 3 376 euros. Le débiteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu, laissant présumer un état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de statuer au fond en l’état du dossier. Le tribunal a estimé ne pas disposer d’informations suffisantes et a ordonné une enquête préparatoire.

I. Le refus de statuer immédiatement sur l’ouverture de la procédure collective

Le tribunal a considéré qu’il était insuffisamment renseigné pour prendre une décision au fond sur la seule base des éléments fournis par le créancier. Il a jugé nécessaire d’ordonner une enquête pour éclairer sa décision future, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article L.621-1 du code de commerce. Le juge a ainsi motivé sa décision en affirmant que « le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête ». La valeur de cette décision réside dans l’affirmation d’un pouvoir d’instruction propre au juge, même en présence d’une carence du débiteur. Sa portée est de rappeler que le tribunal ne saurait se contenter des seules allégations du créancier pour prononcer une liquidation judiciaire.

II. La désignation d’un juge enquêteur pour recueillir des renseignements

Le tribunal a commis un juge du siège pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Ce juge pourra se faire assister par un expert-comptable afin de mener à bien sa mission d’investigation. Le rapport d’enquête devra être déposé au greffe dix jours avant l’audience de renvoi fixée au 26 janvier 2026. Cette mesure permet de garantir une décision éclairée sur l’état réel de cessation des paiements du débiteur. La portée de cette décision est de souligner le caractère protecteur de la procédure, qui ne peut être ouverte sans une vérification contradictoire et approfondie de la situation du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».