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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 15 décembre 2025, n°2025003704

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 15 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer de deux ans à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Le ministère public avait requis une faillite personnelle de quinze ans pour des fautes de gestion. La procédure a été initiée après l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée le 23 septembre 2024. Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement pour soutenir la demande du ministère public. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion justifiant une sanction commerciale. Le tribunal a finalement retenu deux fautes et prononcé une interdiction de gérer limitée à deux ans.

La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire constitue la première faute de gestion retenue. Le tribunal constate que l’activité était déficitaire avant même la crise sanitaire. Les comptes des exercices 2020 à 2022 affichent tous des pertes malgré une hausse du chiffre d’affaires. Le juge relève que « la circonstance que le chiffre d’affaires augmente sur les trois exercices est parfaitement inopérant » (Motifs, Sur la poursuite abusive). La persistance des pertes démontre que la cessation des paiements était inévitable. Cette interprétation stricte écarte l’argument des circonstances extérieures comme le COVID. La valeur de cette solution est de rappeler que l’espoir d’un redressement ne justifie pas la poursuite d’une activité chroniquement déficitaire. La portée est dissuasive pour les dirigeants qui négligeraient des indicateurs objectifs de défaillance.

L’absence de tenue de comptabilité ou sa tenue irrégulière constitue la seconde faute retenue. Le tribunal souligne que l’entrepreneur avait l’obligation de tenir une comptabilité en tant qu’EIRL. Il est « ni contestable, ni contesté que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 n’ont pas été établis » (Motifs, Sur l’absence de tenue). L’impossibilité de payer l’expert-comptable ne saurait exonérer le dirigeant de cette obligation légale. Les contrôles fiscaux ont révélé des anomalies comme l’absence de chemin de révision et des charges sans lien avec l’activité. La valeur de cette décision est d’affirmer que la délégation à un professionnel ne dispense pas d’une obligation personnelle. La portée est de sanctionner sévèrement toute comptabilité qui ne présente pas une image fidèle de l’entreprise.

La sanction prononcée est une interdiction de gérer de deux ans, écartant la faillite personnelle sollicitée. Le tribunal a souverainement apprécié la proportionnalité de la mesure au regard des fautes commises. La durée de deux ans reflète une évaluation mesurée de la gravité des manquements. Le dirigeant invoquait sa bonne foi et des difficultés liées au COVID pour atténuer sa responsabilité. La portée de ce jugement est d’illustrer la marge d’appréciation des juges du fond en matière de sanctions commerciales. La solution rappelle que la liberté d’entreprendre trouve sa limite dans l’abus de gestion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».