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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 6 janvier 2026, n°2025007722

Le tribunal de commerce de Tours a rendu un jugement le 6 janvier 2026 concernant le sort d’une procédure collective. Une société exerçant dans le secteur de l’informatique et de la cybersécurité avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 6 mai 2025. Le liquidateur désigné a déposé un rapport pour demander la sortie du régime simplifié et la prorogation du délai de clôture. La question de droit portait sur la réunion des critères légaux justifiant le maintien de la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’absence de ces critères et a décidé de ne plus appliquer les règles simplifiées.

I. L’abandon du régime simplifié par constat de carence des critères légaux

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.644-6 du Code de commerce pour écarter le régime simplifié. Il constate que le rapport du liquidateur fait apparaître une situation ne répondant pas aux exigences de l’article L.641-2. La solution retenue par le tribunal est de « constater que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni » (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler que le régime simplifié n’est pas un droit acquis mais une faculté conditionnée. La portée est de garantir que seules les situations objectivement simples bénéficient de cette procédure allégée.

II. La prorogation du délai de clôture comme conséquence nécessaire du changement de régime

Le tribunal proroge le délai de clôture jusqu’au 6 mai 2027 pour permettre la poursuite des opérations sous le régime de droit commun. Cette mesure est prise après avoir constaté l’abandon du régime simplifié et l’impossibilité de clore rapidement la procédure. La valeur de cette prorogation est de sécuriser le temps nécessaire au liquidateur pour mener à bien ses missions complexes. La portée est d’éviter une clôture précipitée qui nuirait aux intérêts des créanciers et à la bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».