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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tours, le 16 décembre 2025, n°2025007583

Le Tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 16 décembre 2025, a autorisé la levée de l’inaliénabilité d’un fonds de commerce afin de permettre la cession d’un droit au bail. Une société débitrice, bénéficiaire d’un plan de redressement, avait sollicité cette autorisation pour vendre un actif devenu inexploité. La question juridique portait sur la possibilité de modifier un plan en levant une mesure d’inaliénabilité pour favoriser le désintéressement des créanciers. Le tribunal a accueilli la demande en autorisant la cession et en ordonnant le versement du prix au commissaire à l’exécution du plan.

L’autorisation de céder malgré l’inaliénabilité repose sur l’intérêt des créanciers. Le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des créanciers de lever l’inaliénabilité du fonds de commerce en question afin de pouvoir réaliser à bref délai l’actif de la société, gage des créanciers, et l’apurement du passif (Motifs). Cette motivation révèle que la protection des créanciers prime sur la rigidité des mesures arrêtées dans le plan. La valeur de cette solution est de consacrer un assouplissement judiciaire nécessaire à l’efficacité de la procédure collective.

La portée de cette décision est de rappeler que le juge du plan dispose d’un pouvoir de modification pour adapter les mesures aux circonstances. Le tribunal n’hésite pas à écarter une interdiction préalablement prononcée dès lors que sa persistance nuirait au remboursement. Le sens de l’arrêt est ainsi de faire prévaloir la finalité économique du plan sur le maintien strict des obligations imposées au débiteur.

L’affectation du prix de cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan constitue une garantie procédurale essentielle. Le tribunal ordonne que le prix soit versé entre les mains de la SELARL [S]-[P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan (Dispositif). Cette mesure assure une traçabilité des fonds et leur affectation exclusive au paiement des créanciers. La valeur de cette disposition est de prévenir tout détournement de l’actif réalisé.

La portée de cette modalité est de renforcer le rôle central du commissaire à l’exécution du plan dans la gestion des actifs. Le juge ne se contente pas d’autoriser la vente ; il en encadre strictement le produit pour garantir l’apurement du passif. Le sens de cette solution est de subordonner la flexibilité accordée au débiteur à une sécurité renforcée pour les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».