Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 8 janvier 2026, a prorogé le délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société à responsabilité limitée. Une procédure simplifiée avait été ouverte le 21 décembre 2023, puis transformée en liquidation judiciaire de droit commun. Le liquidateur a sollicité une prorogation au motif que les opérations n’étaient pas achevées. La question de droit portait sur l’application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant le nouveau terme au 21 décembre 2027.
La nécessité d’une prorogation fondée sur l’état des opérations.
Le tribunal a estimé que les opérations de liquidation n’étaient pas terminées. Il a constaté que le liquidateur attendait la transmission par le dirigeant d’éléments comptables et financiers complémentaires. Cette situation justifiait la prorogation du délai de clôture. La solution s’inscrit dans le pouvoir souverain d’appréciation du juge.
La valeur de cette décision réside dans l’interprétation de l’article L. 643-9. Le juge ne se contente pas d’un simple constat d’inachèvement. Il exige un motif précis, ici une carence du dirigeant. La portée est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers. Le tribunal rappelle ainsi que la durée légale n’est pas impérative.
La portée de la prorogation pour la procédure collective.
Le jugement a prorogé le délai de deux ans, jusqu’au 21 décembre 2027. Cette durée permet d’achever les vérifications comptables et de recouvrer des actifs. Le tribunal fixe un terme butoir pour l’examen de la clôture. La décision a une valeur pratique en maintenant la procédure active.
La portée de cette prorogation est double pour les parties concernées. Le liquidateur conserve ses pouvoirs pour mener les opérations. Le dirigeant social reste soumis à ses obligations de coopération. Enfin, la décision rappelle que la clôture n’est pas automatique. Le juge assure un contrôle continu sur le déroulement de la liquidation.