Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur la prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire ouverte le 14 décembre 2023. Le liquidateur a comparu et sollicité cette prorogation, le débiteur étant absent et non représenté à l’audience du 9 décembre 2025. La question de droit portait sur l’opportunité de prolonger le délai imparti pour clore la procédure collective, les opérations n’étant pas achevées. Le tribunal a fait droit à cette demande en accordant une prorogation jusqu’au 14 décembre 2027.
La nécessité d’achever les opérations de liquidation justifie la prorogation du délai de clôture. Le juge fonde sa décision sur le constat que les opérations de liquidation ne sont pas terminées, le liquidateur ayant précisé que le ministère public étudie une éventuelle mesure personnelle contre le débiteur. En effet, le tribunal retient que « le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour » (Sur ce, le tribunal). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 643-9 du code de commerce qui impose la clôture dès que les opérations sont achevées. La valeur de cette décision est de rappeler que la prorogation est un outil procédural destiné à garantir l’efficacité de la liquidation, et non une simple formalité. Sa portée est de permettre au liquidateur de finaliser les démarches en cours, notamment l’examen d’une sanction personnelle, sans précipiter la clôture.
Le contrôle judiciaire se limite à vérifier le bien-fondé de la demande de prorogation formulée par le liquidateur. Le tribunal s’appuie sur le rapport du liquidateur du 13 novembre 2025 pour estimer que la prorogation est nécessaire, sans exiger de preuve supplémentaire de diligences particulières. Cette approche confère au liquidateur un rôle central dans l’appréciation de l’avancement de la procédure, le juge se contentant d’entériner sa demande. La valeur de cette position est de reconnaître la compétence technique du liquidateur pour évaluer la situation concrète de la liquidation. La portée de ce jugement est de souligner que le juge ne doit pas substituer son appréciation à celle du praticien, sauf en cas de contestation ou d’abus manifeste.