Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 8 janvier 2026, a prorogé le délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée d’une société à responsabilité limitée. Une procédure avait été ouverte le 19 juin 2025 avec un délai de six mois pour sa clôture. Le liquidateur, entendu à l’audience du 9 décembre 2025, a indiqué que les opérations n’étaient pas achevées. Le représentant légal de la société débitrice n’a pas comparu. La question de droit portait sur la possibilité de proroger ce délai légal. Le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur en prolongeant le terme jusqu’au 19 mars 2026.
L’office du juge dans la prorogation du délai de clôture.
Le tribunal exerce un contrôle nécessaire sur l’état d’avancement des opérations de liquidation. Il constate que le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour. Cette simple déclaration, non contestée, suffit à caractériser un motif légitime de prorogation. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour refuser la prorogation lorsque l’actif n’est pas entièrement réalisé. La solution garantit la continuité des opérations jusqu’à leur terme effectif, sans formalisme excessif.
La portée de cette décision est de préciser les conditions de mise en œuvre de l’article L. 644-5 du code de commerce. Le tribunal accepte de proroger le délai fixé au terme duquel devra être examinée la clôture de la procédure. Cette solution protège les intérêts des créanciers en permettant au liquidateur d’achever les recouvrements d’actif demeurés en cours. Elle rappelle que le délai initial n’est pas impératif et peut être adapté aux réalités concrètes de la liquidation.
Les effets procéduraux de la prorogation et le sort des dépens.
Le jugement fixe une nouvelle date d’audience pour l’examen de la clôture, le 3 mars 2026, convoquant le dirigeant défaillant. Cette mesure assure le respect du contradictoire malgré l’absence du débiteur à l’audience initiale. Le tribunal ordonne la notification au débiteur et les communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce. Il passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Cette solution assure la publicité de la prorogation et préserve le rang des créanciers.
La valeur de cette décision réside dans son caractère pragmatique et protecteur des intérêts collectifs. En ne fixant qu’une prorogation limitée à trois mois, le tribunal évite une prolongation indéfinie de la procédure. Il conserve un contrôle régulier sur l’avancement des opérations en imposant une nouvelle audience. Ce jugement illustre la souplesse offerte au juge pour adapter le calendrier de la liquidation aux contraintes pratiques. La solution confirme que l’absence du débiteur ne paralyse pas la procédure.