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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025026773

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société par actions simplifiée. La demande émanait du représentant légal de la société débitrice, lequel a comparu et exposé les difficultés rencontrées. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une telle procédure collective. Le tribunal a accueilli la demande en prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.

La cessation des paiements a été caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal a constaté que la société débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il a relevé « un passif exigible d’un montant de 15 874,23 euros et d’un actif disponible inexistant » (Sur ce, le tribunal). Cette situation démontre l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. La valeur de cette solution réside dans la vérification concrète de l’actif et du passif. La portée est de rappeler que l’absence totale d’actif disponible suffit à caractériser l’état de cessation des paiements.

La procédure simplifiée a été justifiée par l’absence de biens immobiliers.
Le tribunal a fait application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce. Il a constaté que « son actif ne comprend pas de biens immobiliers » et que les seuils réglementaires étaient atteints (Sur ce, le tribunal). Cette décision permet une gestion allégée de la liquidation, adaptée aux petites entreprises. Sa portée est de préciser que la liquidation simplifiée est applicable dès lors que les conditions objectives sont remplies.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au jour du jugement.
Le tribunal a reconnu son impossibilité de déterminer précisément la date de cessation des paiements. Il a donc fixé « provisoirement celle-ci à la date du présent jugement » (Sur ce, le tribunal). Cette solution pragmatique évite de bloquer la procédure en l’absence d’éléments suffisants. Sa portée est de permettre une ouverture rapide tout en réservant la possibilité d’un report ultérieur de la date.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».