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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025025080

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Flores Façades. L’URSSAF Midi-Pyrénées, créancière, avait assigné la débitrice pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une liquidation judiciaire en l’absence du débiteur et sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire en constatant que le redressement est manifestement impossible.

L’état de cessation des paiements est établi par l’absence d’actif disponible pour faire face au passif exigible. Le tribunal relève que « la recherche FICOBA diligentée par le demandeur, en date du 25/08/2025, s’est révélée infructueuse, aucun établissement bancaire, aucun compte bancaire n’a pu être identifié » (Motifs). Ce constat démontre l’absence totale d’actif disponible, ce qui caractérise l’impossibilité de payer les créances certaines, liquides et exigibles.

La carence du débiteur et la cessation d’activité justifient l’ouverture directe de la liquidation judiciaire sans phase de redressement. Le tribunal affirme que « cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette solution illustre l’application de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui permet la liquidation immédiate lorsque le redressement est voué à l’échec.

La date de cessation des paiements est fixée au 25 août 2025, correspondant à la recherche infructueuse. Cette fixation provisoire permet au liquidateur de vérifier ultérieurement la date exacte, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. La portée de cette décision est de permettre la réalisation rapide des actifs et l’apurement du passif.

Ce jugement réaffirme le rôle central du juge dans l’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement. La valeur de cette solution est de protéger les créanciers en évitant un redressement illusoire. En l’espèce, l’absence totale d’actif et la disparition du débiteur rendaient la liquidation inévitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».