Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 22 décembre 2025, a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre d’une société de négoce automobile. Une bailleresse, créancière d’une somme de 31 419 euros au titre de loyers impayés, avait assigné la débitrice en ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté cet état et ouvert la procédure, fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2025.
I. La démonstration de l’état de cessation des paiements
Le tribunal s’est assuré de la réalité des créances invoquées par la bailleresse pour caractériser l’état de cessation des paiements. Il relève que « lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles » (Motifs), après avoir constaté l’existence d’une ordonnance de référé et d’un commandement de payer. L’absence de contestation de la part de la débitrice renforce la certitude de la dette exigible.
La cessation des paiements est ensuite établie par l’impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal constate que « la saisie-attribution effectuée par le demandeur le 10/10/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontre l’absence d’actif disponible de ce dernier » (Motifs). Le solde bancaire insuffisant, de seulement 163 euros, prouve l’incapacité de payer.
II. L’absence d’obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement
Le tribunal écarte la possibilité d’une liquidation judiciaire immédiate en l’absence d’éléments établissant l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il affirme qu' »en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, l’entreprise peut avoir les moyens de se diriger vers un plan » (Motifs). Cette appréciation est déterminante pour le choix de la procédure.
La décision a une valeur pratique en offrant à la débitrice une chance de restructuration, avec une période d’observation de six mois. Sa portée est de rappeler que le redressement judiciaire reste la procédure de droit commun lorsque le débiteur ne s’oppose pas à son ouverture et qu’un espoir de continuation subsiste. Le tribunal privilégie ainsi la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi.