Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2025, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’une société de distribution alimentaire. Le comptable public avait assigné cette dernière en vue de l’ouverture d’une procédure collective, subsidiairement une liquidation judiciaire, pour des créances fiscales impayées. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande et ouvert une période d’observation de six mois.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements est rigoureusement établie par le juge consulaire.
Le tribunal constate que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « la saisie-attribution effectuée par le demandeur le 04/06/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontre l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire sans provision) » (Motifs). Cette démonstration par un acte d’exécution infructueux constitue un élément factuel probant et non contesté par la partie défaillante.
La valeur de cette motivation est de confirmer que l’état de cessation des paiements peut être prouvé par tout moyen, y compris par une saisie-attribution vaine. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de trésorerie, constatée par un procès-verbal de saisie, suffit à caractériser l’insuffisance d’actif disponible. Le jugement écarte ainsi toute exigence d’une comptabilité ou d’une déclaration du débiteur pour établir cette situation.
L’ouverture du redressement judiciaire est préférée à la liquidation en l’absence d’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal écarte la demande subsidiaire de liquidation judiciaire en se fondant sur une absence d’information contraire. Il énonce qu' »en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette solution privilégie la sauvegarde de l’entreprise lorsque le passif est uniquement fiscal et que l’activité n’est pas formellement compromise.
La valeur de ce choix réside dans l’application du principe de faveur au redressement, principe fondamental du droit des entreprises en difficulté. La portée de cette décision est d’illustrer que le juge ne peut prononcer une liquidation judiciaire que s’il dispose d’éléments concrets démontrant l’impossibilité du redressement. Le défaut de comparution du débiteur ne saurait, à lui seul, justifier la liquidation immédiate de l’entreprise.