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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 décembre 2025, n°2025021944

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 22 décembre 2025, a été saisi par le comptable public d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée.
Le créancier public invoquait une créance certaine, liquide et exigible de 12 625,64 euros, principalement constituée de TVA, et démontrait l’insolvabilité de la débitrice par une saisie-attribution infructueuse.
La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu, ce qui a conduit le tribunal à statuer par un jugement réputé contradictoire sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’absence d’impossibilité manifeste de redressement.
La juridiction a fait droit à la demande subsidiaire en ouvrant un redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juin 2025 et la période d’observation à six mois.

La cessation des paiements est caractérisée par l’incapacité de la débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal constate que l’état de cessation des paiements est établi par le fait que l’entreprise s’est révélée incapable de payer les dettes à l’origine de l’assignation malgré les procédures d’exécution engagées.
La saisie-attribution du 24 juin 2025 est utilisée comme révélateur de cette situation, le solde du compte bancaire étant insuffisamment créditeur de 745,87 euros.
La valeur de ce raisonnement réside dans l’utilisation d’un faisceau d’indices objectifs pour caractériser l’impossibilité de payer, conformément à la définition jurisprudentielle de la cessation des paiements.
La portée de cette solution est de rappeler que l’échec des voies d’exécution constitue un indice déterminant de l’état d’insolvabilité, même en l’absence de comparution du débiteur.

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire au profit du redressement judiciaire en raison de l’absence d’élément établissant l’impossibilité d’un redressement.
La décision motive ce choix par la formule suivante : « En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire ».
Cette motivation s’appuie sur le principe de faveur pour le redressement, consacré par l’article L. 631-1 du code de commerce, qui exige la preuve d’une impossibilité manifeste pour ouvrir une liquidation.
La valeur de cette position est de garantir le respect du contradictoire et de ne pas prononcer une sanction irréversible sans éléments probants, le débiteur étant simplement non comparant et non défaillant de manière certaine.
La portée de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire ne peut être ouverte d’office sans que l’impossibilité de redressement ne soit établie, même en l’absence de projet de la part du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».