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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 17 décembre 2025, n°2024J00217

Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 17 décembre 2025, était saisi d’une action en répétition de l’indu formée par une banque contre un fournisseur et son ancien client. La banque avait honoré des lettres de change relevé sur un compte clôturé depuis décembre 2017, versant 221 973,69 euros au fournisseur. La question centrale portait sur le droit à restitution de la banque et l’étendue de sa propre responsabilité dans la survenance de son préjudice. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en limitant la restitution à 50% des sommes versées.

I. L’action en répétition de l’indu partiellement admise

Le tribunal a d’abord établi le caractère indu des paiements effectués par la banque, faute de dette prouvée. Il a ensuite reconnu le droit de la banque à en demander la restitution, tout en limitant ce droit en raison de sa faute.

A. L’absence de dette justifiant les paiements litigieux

Le juge a constaté que la preuve de la créance du fournisseur n’était pas rapportée, les factures produites étant insuffisantes. Il a relevé que « le fait que ces factures aient été enregistrées dans la comptabilité d’ALLIANCE AUTO-INDUSTRIE ne prouve pas la réalité de la livraison » (Sur ce, le tribunal). Dès lors, le paiement des lettres de change est intervenu sans cause, ouvrant droit à restitution sur le fondement de l’article 1302 du code civil.

B. La faute de la banque limitant son droit à répétition

Le tribunal a imputé une négligence à la banque pour avoir utilisé un compte clôturé pendant quatre ans sans soumettre les effets à acceptation. En application de l’article 1302-2 du code civil, il a jugé que « la restitution peut être réduite si le paiement indu procède d’une faute, celle-ci étant caractérisée en présence d’une simple négligence » (Sur ce, le tribunal). Cette appréciation souple de la faute a conduit à une réduction de moitié de la somme restituable.

II. Le rejet des demandes reconventionnelles et accessoires

Le tribunal a écarté les prétentions du fournisseur et de l’ancien client, tout en statuant sur les frais du procès.

A. L’absence de préjudice indemnisable pour le fournisseur

Le fournisseur, qui avait reçu des sommes indues sans prouver sa créance, ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice. Le tribunal a logiquement rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande en garantie dirigée contre l’ancien client. Cette solution consacre le principe selon lequel le bénéficiaire d’un paiement indu ne peut réclamer réparation d’un préjudice lié à la restitution de sommes qu’il ne détenait pas légitimement.

B. L’absence de sursis à statuer et la répartition des dépens

La demande de sursis à statuer formée par l’ancien client, fondée sur une plainte pénale sans suite, a été écartée comme dilatoire. Le tribunal a condamné solidairement la banque et le fournisseur aux dépens ainsi qu’à verser 2 000 euros à l’ancien client sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision illustre la volonté de ne pas faire supporter les frais à la partie dont la dette n’était pas établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».