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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 5 janvier 2026, n°2025004975

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société de vente en ligne de cartes à collectionner. La procédure a été ouverte à la suite d’un redressement judiciaire engagé le 1er décembre 2025, la cessation des paiements étant fixée au 18 septembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande en constatant l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement.

L’impossibilité de proposer un plan de redressement justifie la liquidation.

Le tribunal a fondé sa décision sur le rapport du juge-commissaire, lequel établissait l’absence de perspective de redressement. Il ressort de ce rapport qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Cette appréciation souveraine du juge du fond est conforme à l’article L. 631-15 II du Code de commerce. Le tribunal n’a fait que constater une situation de fait irrémédiable, sans exercer de pouvoir discrétionnaire. La valeur de cette solution est de rappeler que la période d’observation n’est pas un droit absolu pour le débiteur. Sa portée est de subordonner le maintien de cette période à des capacités financières suffisantes et à des perspectives sérieuses de continuation.

L’application de la procédure simplifiée est justifiée par la situation de l’entreprise.

Le tribunal a appliqué la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l’article L. 641-2-1 du Code de commerce. Il a estimé que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l’espèce. Cette disposition permet une gestion allégée lorsque le débiteur ne possède pas de biens immobiliers et que ses effectifs et son chiffre d’affaires sont inférieurs à certains seuils. Le sens de cette décision est de privilégier une procédure plus rapide et moins coûteuse pour les créanciers. La valeur de ce choix est de démontrer l’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la taille et à la réalité économique du débiteur. Sa portée est de fixer un délai de six mois pour la clôture des opérations, conformément à l’article L. 643-9 du même code.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».