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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 5 janvier 2026, n°2025004945

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 5 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 6 janvier 2025, la cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2024. Le tribunal était saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du Code de commerce pour ordonner la conversion en liquidation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant cette conversion et l’application de la procédure simplifiée. La solution retient que l’entreprise ne peut proposer aucun plan de redressement et que les seuils légaux autorisent la liquidation simplifiée.

L’absence de perspectives de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate l’impossibilité pour le débiteur de présenter un plan de continuation ou de cession viable.
Il ressort du rapport du juge-commissaire « qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement » (Rapport du juge-commissaire). Cette appréciation souveraine du tribunal sur l’absence de capacités de financement suffisantes fonde la décision. La valeur de ce motif est de rappeler le caractère non automatique de la période d’observation, qui ne peut être maintenue sans espoir sérieux de redressement. La portée de cette solution est de sécuriser la conversion rapide des procédures collectives sans avenir.

Le tribunal ne peut que constater l’échec des objectifs cumulatifs de l’article L. 620-1 du Code de commerce.
« Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du Code de commerce ne peuvent être envisagés » (Motifs du jugement). Ce faisant, la juridiction rappelle le caractère impératif de ces objectifs pour le maintien de la procédure de sauvegarde ou de redressement. Le sens de cette affirmation est de lier strictement la poursuite de la période d’observation à la réalisation de ces finalités. La portée est de renforcer l’efficacité des procédures collectives en écartant les dossiers sans issue.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies en l’espèce.

Le tribunal vérifie l’absence de bien immobilier et le respect des seuils légaux de salariés et de chiffre d’affaires.
L’article L. 641-2-1 du Code de commerce dispose que la procédure simplifiée peut être ordonnée « en l’absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d’affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés » (Motifs du jugement). La valeur de cette analyse est de démontrer un contrôle rigoureux des conditions d’éligibilité à la procédure simplifiée. La portée de cette décision est d’assurer un traitement rapide et allégé pour les petites entreprises sans actif immobilier.

La décision emporte des conséquences pratiques immédiates, notamment la désignation d’un liquidateur et un calendrier de clôture.
Le tribunal fixe un délai de six mois pour clôturer la procédure et autorise le liquidateur à réaliser les biens dans un délai de quatre mois. Cette organisation témoigne de la volonté du juge de garantir la célérité de la liquidation judiciaire simplifiée. Le sens de ces dispositions est de concilier l’efficacité de la procédure avec les droits des créanciers. La portée de cette solution est d’offrir un cadre prévisible et accéléré pour la sortie de l’entreprise en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».