Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a prononcé une faillite personnelle de quinze ans à l’encontre d’une dirigeante pour des irrégularités comptables et un détournement d’actifs. La procédure a été initiée par le liquidateur judiciaire d’une société placée en liquidation judiciaire depuis avril 2024. La question de droit portait sur l’application des articles L.653-4, 3° et L.653-5, 6° du Code de commerce. Le tribunal a retenu que la dirigeante avait transféré l’activité et les biens à une nouvelle société.
I. L’absence de comptabilité justifie une sanction pour irrégularité comptable.
Le tribunal constate que la dirigeante n’a remis que le bilan 2021 et des relevés bancaires de 2024. « Cette carence constitue une violation des articles L.123-12 et L.123-16 du Code de commerce » (Motifs, sur la faillite personnelle). Cette absence totale des bilans 2022 et 2023 et des journaux comptables est une comptabilité manifestement incomplète. Le fait d’invoquer un litige avec l’expert-comptable ne dispense pas de cette obligation légale impérative. La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur des obligations comptables des dirigeants. La portée est dissuasive pour tout chef d’entreprise négligeant ses devoirs de transparence.
II. Le détournement d’actifs constitue un usage frauduleux du crédit social.
Le tribunal relève la création d’une société identique au même siège avec la même dirigeante en février 2023. « L’usage du véhicule pris en crédit-bail par la société en liquidation pour l’activité de la nouvelle société, sans accord du créancier, est un détournement de bien social » (Motifs, sur la faillite personnelle). Ce comportement entre dans le champ de l’article L.653-4, 3° du Code de commerce sanctionnant l’usage des biens à des fins personnelles. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner fermement les transferts déguisés d’activité. La portée protège les créanciers contre les manœuvres visant à vider une société de ses actifs.