Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant pour absence de comptabilité. Le liquidateur judiciaire avait assigné ce dirigeant après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, lui reprochant de n’avoir jamais remis les documents comptables exigés. Le défendeur reconnaissait cette absence mais l’excusait par des difficultés financières l’empêchant de payer un expert-comptable. La question de droit portait sur la caractérisation d’une faute de gestion justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a retenu la faute et prononcé une interdiction de gérer de cinq ans.
I. La caractérisation de la faute de gestion par l’absence de comptabilité
Le tribunal a considéré que l’absence totale de comptabilité constitue une faute grave au sens des articles L.653-5 et suivants du code de commerce. Il a constaté qu’aucune comptabilité n’avait été remise au mandataire judiciaire malgré plusieurs demandes formelles. La juridiction a rappelé que la Cour de cassation juge que l’absence totale de comptabilité démontre en elle-même le caractère manifeste de l’irrégularité. Cette solution confirme que l’omission de tenir une comptabilité est une faute objective, indépendante de l’intention du dirigeant. La valeur de ce raisonnement est de simplifier la preuve pour le liquidateur en écartant l’exigence d’un élément intentionnel.
Le tribunal a également écarté les tentatives d’exonération du dirigeant fondées sur ses difficultés financières. Il a jugé que ces difficultés ne sauraient exonérer le dirigeant de sa responsabilité personnelle en matière de tenue de comptabilité. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui refuse d’admettre l’insolvabilité comme excuse. La portée de cette solution est de rappeler que l’obligation comptable est une obligation personnelle et impérieuse du dirigeant. Le dirigeant ne peut se retrancher derrière sa situation économique pour justifier la violation de ses devoirs légaux.
II. La preuve de la connaissance de l’obligation et la sanction proportionnée
Le tribunal a établi que le dirigeant avait connaissance de son obligation de remettre les documents comptables au liquidateur. Il a relevé que l’envoi d’une mise en demeure restée sans suite, puis son renvoi par courriel suivi d’une réponse du défendeur, établit cette connaissance. La juridiction a également noté que la non-contestation de la non-remise des pièces comptables vaut reconnaissance de l’irrégularité. Cette solution fait peser sur le dirigeant une présomption de connaissance de ses obligations dès lors qu’il a été contacté. La valeur de ce raisonnement est d’éviter que le dirigeant ne puisse invoquer sa propre inertie pour échapper à la sanction.
Le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans, rejetant la demande de faillite personnelle. Il a ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire en choisissant la sanction la moins sévère parmi celles prévues par la loi. La portée de cette décision est de rappeler que le juge dispose d’une marge d’appréciation dans le quantum de la peine. La durée de cinq ans, inférieure au maximum de quinze ans, témoigne d’une certaine modération. Cette solution s’inscrit dans une tendance à proportionner la sanction à la gravité réelle de la faute commise.