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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 15 décembre 2025, n°2025004811

Le Tribunal de commerce de Tarbes, par un jugement du 15 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire sans maintien de l’activité d’une société en redressement judiciaire. La procédure avait été ouverte le 28 juillet 2025, la cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2025. Saisi sur le fondement de l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal devait déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire étaient réunies. La solution retient que toute perspective de redressement est exclue, justifiant la conversion en liquidation.

L’impossibilité de proposer un plan de redressement constitue le fondement de la conversion.

Le tribunal constate qu’il est apparu exclu que la partie débitrice puisse proposer un plan de redressement. Il relève que « toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état » (Motifs). Cette appréciation repose sur le rapport du juge-commissaire et l’absence de capacités de financement suffisantes.

La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des conditions de l’article L. 631-15 II. Le tribunal ne se contente pas d’un simple constat d’échec mais vérifie l’absence de perspective réaliste. La portée est d’éviter un maintien artificiel de la période d’observation sans issue viable. Le sens est de protéger les créanciers en accélérant une procédure sans avenir.

L’absence de capacités de financement suffisantes empêche le maintien de la période d’observation.

Le jugement précise que le tribunal ordonne le maintien de la période d’observation si l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. Cette condition n’étant pas remplie, la conversion s’impose comme seule issue procédurale. Le tribunal constate que « les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du code de commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce » (Motifs).

La valeur de ce raisonnement est d’affirmer le caractère cumulatif des objectifs de la sauvegarde. La portée est d’éviter toute confusion entre les finalités du redressement et de la liquidation. Le sens est de garantir que seules les entreprises réellement viables bénéficient d’une période d’observation prolongée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».