Le Tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant dans la restauration rapide et le développement de franchise. La société avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 10 décembre 2025, saisissant ainsi la juridiction compétente. Après avoir convoqué le dirigeant en chambre du conseil, le tribunal a vérifié les conditions de fond et de forme de la procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant l’ouverture de la procédure simplifiée.
La recevabilité de la demande est conditionnée par la qualité du débiteur et la compétence du tribunal.
Le tribunal constate que la société « justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce tribunal » et « peut être de ce chef passible d’une procédure de liquidation judicaire » (Sur le constat de l’application de l’article L.640-2 du code de commerce). Cette solution rappelle le champ d’application personnel de la procédure, visant toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale. La valeur de ce constat est purement formelle, mais nécessaire pour fonder la compétence matérielle du juge. La portée est ici limitée à la vérification de l’existence d’une inscription au registre du commerce.
Le tribunal affirme ensuite sa compétence territoriale en relevant que « le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du tribunal de commerce de TARBES » (Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Tarbes). Cette solution applique strictement l’article R. 600-1 du code de commerce, qui fixe la compétence au lieu du siège social pour les personnes morales. La valeur de ce point est d’éviter tout conflit de compétence entre juridictions commerciales. La portée est pratique : elle garantit que la procédure soit suivie par le tribunal le plus proche du centre des intérêts du débiteur.
Les conditions de fond de la liquidation judiciaire sont ensuite examinées par le tribunal.
Premièrement, l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance de l’actif disponible. Le tribunal constate que « le passif exigible tant privilégié que chirographaire » s’élève à 9259 euros tandis que « l’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de 0 € » (Sur la constatation de l’état de cessation des paiements). Cette solution applique la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce, qui oppose le passif exigible à l’actif disponible. La valeur de ce constat est objective et chiffrée, excluant toute appréciation subjective. La portée est de déclencher automatiquement la procédure lorsque l’actif ne couvre pas le passif.
Deuxièmement, l’impossibilité manifeste de redressement est retenue par le tribunal. Il relève que « le débiteur considère lui-même que tout redressement est impossible » et que « son crédit est totalement obéré » (Sur l’impossibilité de redressement). Cette solution s’appuie sur l’article R. 640-1 du code de commerce, qui exige la production d’éléments établissant cette impossibilité. La valeur de ce point est déterminante car elle distingue la liquidation du redressement judiciaire. La portée est de fermer toute perspective de continuation de l’activité, justifiant ainsi la mise en œuvre de la procédure liquidative.
Enfin, le tribunal applique la procédure simplifiée en raison de l’absence d’actif immobilier et de la faiblesse des seuils. Il constate qu' »il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier » et que « le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils définis » (De l’application de la liquidation judiciaire simplifiée). Cette solution est conforme à l’article L. 641-2 du code de commerce, qui impose cette procédure allégée pour les petites entreprises. La valeur de ce choix est d’accélérer les opérations et de réduire les coûts de la procédure. La portée est de permettre une clôture rapide, fixée à six mois, tout en autorisant le liquidateur à vendre les biens de gré à gré.