Le Tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice d’une société holding.
La société débitrice a déposé une demande le 8 décembre 2025, exposant des difficultés liées à un prêt de rachat de parts sociales.
Le tribunal a dû vérifier la réunion des conditions de forme et de fond prévues par les articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.
La question de droit portait sur l’éligibilité de la société à la sauvegarde malgré l’absence de cessation des paiements.
Le tribunal a accueilli la demande en constatant que les conditions légales étaient remplies pour ouvrir la période d’observation.
I. Les conditions de forme de la demande de sauvegarde
Le tribunal a constaté que la société débitrice était immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Il a ainsi jugé qu’elle entrait dans le champ d’application personnel de la procédure prévue à l’article L. 620-2 du Code de commerce.
La compétence territoriale a été retenue car le siège social de la société se situe dans le ressort du tribunal.
Cette décision confirme l’application classique des règles de compétence d’ordre public en matière de procédures collectives.
La valeur de ce contrôle est de garantir la sécurité juridique de la procédure dès son ouverture.
II. Les conditions de fond justifiant l’ouverture de la sauvegarde
Le tribunal a d’abord constaté que « le passif exigible est de 0€ et l’actif disponible est de 2500€ » (Motifs, Sur l’absence d’état de cessation des paiements).
Il en a déduit l’absence de cessation des paiements, condition sine qua non pour accéder à la sauvegarde.
Ensuite, le tribunal a relevé que la société « dépend d’elle financièrement pour rembourser le prêt » (Motifs, L’existence de difficultés…).
Cette dépendance économique constitue la difficulté insurmontable que la loi exige pour caractériser le besoin de protection.
La portée de cette solution est d’illustrer la conception extensive des difficultés ouvrant droit à la sauvegarde.
Le jugement retient une notion de difficulté qui inclut la vulnérabilité structurelle d’une holding vis-à-vis de sa filiale.