Le Tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société à responsabilité limitée à associé unique exerçant une activité de convoyage de véhicules. La procédure a été initiée par une déclaration de cessation des paiements du représentant légal de la société le 3 décembre 2025. Le tribunal devait déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies, notamment la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La solution retient l’ouverture de la procédure simplifiée.
Le tribunal constate d’abord la recevabilité de la demande et sa compétence. La société est inscrite au registre du commerce et des sociétés, ce qui la rend passible de la procédure en vertu de l’article L.640-2 du code de commerce. Le siège social étant situé dans le ressort du tribunal, la compétence territoriale est établie conformément à l’article R.600-1 du même code. Cette double vérification constitue le préalable formel indispensable à toute ouverture de procédure collective.
L’état de cessation des paiements est ensuite caractérisé par le juge. Le tribunal constate que « l’examen du dossier fait apparaître un passif exigible tant privilégié que chirographaire de 40 000 € » tandis que « l’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de 0 € » (motifs, section sur la cessation des paiements). L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible est donc patente, réalisant la condition posée par l’article L.631-1 du code de commerce. Cette constatation purement comptable scelle le sort de l’entreprise.
Le tribunal établit également l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il relève que « le débiteur considère lui-même que tout redressement est impossible » et que « son crédit est totalement obéré » (motifs, section sur l’impossibilité de redressement). Cette appréciation souveraine, fondée sur l’audition du débiteur et les pièces du dossier, écarte toute perspective de continuation de l’activité. La jurisprudence retient ici une conception large de l’impossibilité, incluant l’absence totale de trésorerie et de perspective de financement.
La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 1er septembre 2025. En raison d’une insuffisance d’information, le tribunal use de la faculté offerte par l’article L.641-1 IV du code de commerce pour fixer une date qui pourra être reportée ultérieurement. Cette mesure traduit la prudence du juge qui doit concilier la nécessité d’une date certaine avec l’absence d’éléments précis sur la dégradation de la situation financière.
Enfin, le tribunal applique la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2 du code de commerce. Il constate qu' »il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier » et que « le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils » (motifs, section sur l’application de la liquidation simplifiée). Cette qualification accélère la clôture des opérations, fixée à six mois, et allège les formalités de réalisation de l’actif mobilier.