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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Tarbes, le 15 décembre 2025, n°2025004090

Le tribunal de commerce de Tarbes, dans un jugement du 15 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un débiteur commerçant. L’assignation émanait de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées, créancière. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’état de cessation des paiements et sur le périmètre patrimonial de la procédure. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié les conditions de forme et de fond de l’ouverture de la procédure. Il a constaté que le débiteur était inscrit au registre du commerce et que sa créancière l’avait régulièrement assigné. La compétence territoriale du tribunal de Tarbes a été retenue en raison du siège de l’entreprise.

Le tribunal a ensuite apprécié l’état de cessation des paiements en comparant passif exigible et actif disponible. Il a relevé que « l’examen du dossier fait apparaître un passif exigible tant privilégié que chirographaire de 256 127 € » et que « l’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de 0 € » (Procédure). Cette disproportion manifeste a conduit le tribunal à caractériser l’état de cessation des paiements.

La valeur de cette décision réside dans l’application rigoureuse de l’article L. 631-5 du code de commerce. En l’absence de toute trésorerie pour faire face à un passif important, le tribunal a logiquement constaté l’impossibilité de payer le passif exigible. La portée de cette solution est classique : elle rappelle que l’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à une analyse concrète de la situation financière du débiteur.

II. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel

Le tribunal a dû déterminer si la procédure devait concerner l’ensemble des patrimoines du débiteur ou seulement son patrimoine professionnel. Il a constaté que le débiteur n’avait pas cessé son activité et n’avait pas comparu en chambre du conseil. Il en a déduit que « sa situation de surendettement n’est pas caractérisée » (Procédure).

Sur le fondement de l’article L. 681-2-II du code de commerce, le tribunal a estimé que les conditions d’une procédure unique n’étaient pas réunies. Il a donc prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire « portant sur le patrimoine professionnel » du débiteur (Motifs). Cette solution protège le patrimoine personnel du débiteur en l’absence de preuve d’un surendettement global.

La valeur de ce point est essentielle : le juge distingue clairement la cessation des paiements professionnelle de l’éventuel surendettement personnel. La portée de cette décision est pratique et protectrice, car elle évite une confusion des masses actives et passives. Elle offre au débiteur la possibilité de redresser son activité sans que ses biens personnels soient automatiquement saisis par la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».