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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 8 janvier 2026, n°2025J00627

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a statué sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de location de modules dortoirs.
La demanderesse, société bailleresse, avait assigné la locataire défaillante pour obtenir le paiement de loyers impayés, la restitution d’un bien et diverses indemnités.
La question de droit portait sur le sort des demandes accessoires, notamment l’indemnité d’immobilisation, la clause pénale et les dommages et intérêts.
Le tribunal a partiellement accueilli les prétentions de la bailleresse en faisant une application rigoureuse des stipulations contractuelles et du droit commun des obligations.

L’autorité du contrat et la force obligatoire des conventions.
Le tribunal rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs, article 1103 du Code civil).
Cette affirmation fonde la résiliation du contrat et la condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 6 184,07 euros.
La valeur de ce principe est absolue : la signature du contrat par la locataire vaut acceptation de toutes ses clauses, y compris les conditions générales.
La portée de cette solution est de consacrer l’autonomie de la volonté et de sanctionner strictement le débiteur qui ne prouve aucun motif légitime de refus de paiement.

Le rejet des demandes non prévues par la convention.
Le tribunal écarte la demande d’indemnité mensuelle d’immobilisation, car l’article 19 des conditions générales prévoit une « indemnité contractuelle de résiliation, mais aucunement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle » (motifs).
Cette décision souligne la valeur impérative du contrat écrit : le juge ne peut suppléer l’absence de stipulation claire des parties.
La portée de ce rejet est de limiter strictement la réparation du préjudice aux seules clauses librement consenties par les cocontractants.
En revanche, le tribunal fait droit à la clause pénale de 15 % et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, car elles étaient prévues à l’article 11 des conditions générales.

L’exigence d’un préjudice distinct pour les dommages et intérêts.
Le tribunal déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts, estimant qu’elle « n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le défendeur lui ait causé un préjudice distinct d’un retard de paiement » (motifs).
La valeur de cette règle est de rappeler que les intérêts moratoires compensent déjà le simple retard d’exécution d’une obligation de somme d’argent.
La portée de cette solution est de faire obstacle à toute double indemnisation, sauf si la victime démontre un préjudice indépendant, tel qu’un trouble commercial spécifique.
Le tribunal applique ici une jurisprudence constante qui refuse d’accumuler les sanctions sans fondement probatoire solide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».