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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 18 décembre 2025, n°2025F01069

Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans un jugement du 18 décembre 2025, a arrêté un plan de redressement par continuation au bénéfice d’une société spécialisée dans le génie climatique. La procédure, ouverte le 25 juillet 2024, a connu deux renouvellements de période d’observation, le dernier étant exceptionnel pour six mois. Le débiteur a déposé un projet de plan prévoyant l’apurement d’un passif définitif de 194 000 euros sur neuf années. La question de droit portait sur la possibilité d’adopter ce plan au regard des conditions légales de viabilité et de sérieux. Le tribunal a répondu par l’affirmative en arrêtant le plan, assorti d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce.

I. Les conditions d’adoption du plan de redressement.

Le tribunal a fondé sa décision sur l’appréciation des capacités de redressement de l’entreprise débitrice. Il a relevé que “les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement” (Motifs). Cette convergence des avis du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public a constitué un indice fort de la viabilité du projet.

La valeur de cette motivation réside dans l’adhésion unanime des acteurs de la procédure au plan proposé. Le tribunal a également souligné “l’abnégation du dirigeant ainsi que des mesures de restructurations engagées” (Motifs). Cette appréciation subjective des efforts du dirigeant a permis de contrebalancer les réserves du mandataire sur la trésorerie tendue.

La portée de cette solution est de rappeler que le redressement judiciaire peut être accordé même en présence de fragilités financières persistantes. L’octroi du plan repose sur une évaluation globale de la volonté et de la capacité du débiteur à surmonter les difficultés.

II. Les mesures accessoires destinées à garantir l’exécution du plan.

Le tribunal a assorti l’arrêté du plan d’une interdiction d’aliéner le fonds de commerce sans autorisation préalable. Il a estimé que ce bien est “indispensable à la continuation de l’entreprise” (Motifs). Cette mesure vise à préserver l’outil de travail nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la durée du plan.

La valeur de cette disposition est d’assurer la stabilité des actifs essentiels face aux risques d’épuisement du dirigeant identifiés par le mandataire. Elle constitue une garantie pour les créanciers que le principal gage de remboursement ne sera pas dilapidé.

La portée de cette mesure d’inaliénabilité est de démontrer le pouvoir du tribunal d’imposer des restrictions à la gestion courante. Elle illustre l’équilibre entre la liberté du débiteur et la protection des intérêts collectifs dans le cadre du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».