Le tribunal de commerce de Saintes, par un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée exploitant un commerce de prêt-à-porter. La gérante avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 décembre 2025, reconnaissant un passif de 58 564,76 euros et l’impossibilité de redresser sa situation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire et pour appliquer la procédure simplifiée. La juridiction a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire et en retenant le régime simplifié.
L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement justifient l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate d’abord que le débiteur est en cessation des paiements, condition essentielle pour ouvrir toute procédure collective. Il résulte des informations recueillies que « l’EURL [N] est en état de cessation des paiements » (Motifs). La gérante a elle-même indiqué ne pouvoir faire face à son passif, ce qui caractérise l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible. Cette situation est confirmée par l’audition de la dirigeante, qui a déclaré avoir cessé son activité et occuper un emploi salarié. La cessation des paiements est donc établie de manière certaine et non contestée.
Ensuite, la juridiction retient que tout redressement est manifestement impossible, ce qui écarte le redressement judiciaire au profit de la liquidation. Le dirigeant a expressément indiqué que « son redressement est manifestement impossible » (Motifs) en raison de l’insuffisance des résultats et de l’incapacité à renouveler le stock. L’entreprise ne dispose d’aucune perspective de continuation, puisqu’elle a cessé toute activité commerciale. La liquidation judiciaire apparaît ainsi comme la seule procédure adaptée pour apurer le passif et mettre fin à l’activité défaillante.
La fixation de la date de cessation des paiements et l’application de la liquidation simplifiée constituent des mesures accessoires mais déterminantes pour la procédure.
Le tribunal fixe au 15 octobre 2025 la date de cessation des paiements, conformément à la déclaration du débiteur. Cette date est retenue « sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter » (Motifs), ce qui signifie qu’elle pourra être modifiée ultérieurement. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes pourront être annulés. La valeur de cette décision est d’assurer la sécurité juridique des créanciers et du liquidateur.
Enfin, la juridiction applique la liquidation judiciaire simplifiée en raison de l’absence de bien immobilier et de la taille modeste de l’entreprise. Le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros et l’effectif salarié est nul, ce qui correspond aux seuils légaux. La portée de cette mesure est de simplifier et d’accélérer la procédure, réduisant les formalités et les coûts pour les parties concernées. Le liquidateur devra déposer un rapport dans un délai d’un mois et la clôture sera examinée dans les six mois.