Le tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une commerçante de presse sur marché. La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de l’intéressée, qui invoquait des difficultés saisonnières et sanitaires. La question centrale portait sur la possibilité d’un redressement et sur le périmètre de la procédure au regard du patrimoine personnel de la débitrice. Le tribunal a fait droit à la demande en limitant la liquidation au seul patrimoine professionnel.
I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire pour cessation des paiements manifeste
Le tribunal a constaté que la débitrice était en état de cessation des paiements et que son redressement était impossible. Il a retenu que la situation correspondait aux critères de l’article L.640-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2025 comme indiqué par la débitrice elle-même.
Cette décision applique strictement les conditions légales de la liquidation judiciaire. Le tribunal s’est fondé sur les déclarations de la débitrice et les pièces du dossier pour établir l’impossibilité manifeste de redressement. En fixant la date de cessation des paiements, le juge assure la sécurité juridique nécessaire à la détermination de la période suspecte.
Le jugement précise également que les critères de la liquidation simplifiée sont réunis. L’actif ne comporte aucun bien immobilier et le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros. Cette application simplifiée permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la procédure pour une petite entreprise individuelle.
II. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel
Le tribunal a examiné si la débitrice se trouvait en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation. Cette situation est “caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir” (Motifs, attendu sur l’article L.681-1). L’analyse porte sur la comparaison entre l’actif personnel et le passif total.
En l’espèce, la débitrice a indiqué avoir des dettes personnelles mais être en mesure de les régler. Le tribunal a donc considéré que la situation de surendettement n’était pas caractérisée. Il a alors ouvert une procédure limitée au patrimoine professionnel en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce.
Cette solution constitue une application protectrice du droit des entrepreneurs individuels. Elle évite que les difficultés professionnelles n’entraînent automatiquement la saisie du patrimoine personnel. Le juge opère ainsi un contrôle nécessaire pour préserver l’équilibre entre la poursuite des créanciers et la protection du débiteur.