Le tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans l’aménagement intérieur. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 27 novembre 2025, invoquant une baisse d’activité et un passif de près de 200 000 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire et sur la fixation de la date de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant la cessation des paiements au 30 juin 2025.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal constate que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation repose sur les déclarations du dirigeant et les pièces produites lors de l’audience en chambre du conseil. Le juge a ainsi vérifié la condition essentielle posée par l’article L.631-1 du code de commerce. La solution retenue affirme le caractère objectif de l’état de cessation des paiements, sans égard aux causes de la défaillance. Elle rappelle que le seul constat d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible suffit à ouvrir la procédure. En l’espèce, le tribunal a validé la date de cessation proposée par le débiteur, soit le 30 juin 2025. Cette fixation a une valeur pratique certaine pour la détermination de la période suspecte et l’opposabilité des actes passés. Le juge a toutefois précisé que cette date pourrait être reportée si nécessaire, laissant une marge d’appréciation ultérieure.
II. L’application de la procédure simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise
Le tribunal a décidé d’ouvrir la procédure sans administrateur judiciaire, conformément aux textes applicables. Cette décision est motivée par le montant du chiffre d’affaires et le nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande. La solution démontre une application mécanique des critères légaux, sans pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge sur l’opportunité d’une telle mesure. La portée de cette décision est de permettre une gestion allégée de la période d’observation, avec un coût réduit pour le débiteur. Le tribunal a également désigné un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur pour l’inventaire, assurant ainsi le suivi de la procédure. En fixant la fin de la période d’observation au 18 juin 2026, il offre un délai de six mois pour élaborer un plan de redressement. Cette organisation procédurale vise à concilier la sauvegarde de l’entreprise et les intérêts des créanciers.