Le tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un entrepreneur individuel. Le commerçant, vendeur non sédentaire de fruits et légumes, avait initialement sollicité une sauvegarde avant de modifier sa demande. Il invoquait des difficultés post-crise sanitaire, une baisse de fréquentation des marchés et un passif de 41.363 euros. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et le périmètre de la procédure applicable à un entrepreneur individuel. Le tribunal a fait droit à la demande de redressement judiciaire en le limitant au seul patrimoine professionnel du débiteur.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il retient que « M. [M] [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif immobilisé et donc indisponible, et qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements » (Motifs, Sur l’ouverture). Cette appréciation repose sur une analyse classique de l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir les dettes exigibles. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2025, conformément aux dispositions légales. La valeur de cette décision est d’illustrer la souplesse procédurale permettant au débiteur de modifier sa demande initiale de sauvegarde. La portée est de rappeler que l’état de cessation des paiements est une condition nécessaire pour ouvrir un redressement judiciaire.
II. La limitation de la procédure au patrimoine professionnel
Le tribunal examine si le débiteur est en situation de surendettement avant de délimiter le périmètre de la procédure. Il précise que « l’analyse de cette situation de surrendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles » (Motifs, Sur le périmètre). Constatant que l’intéressé n’a pas de dettes personnelles, le juge écarte l’état de surendettement. En conséquence, il ouvre un redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel en application du II de l’article L.681-2 du code de commerce. Le sens de cette solution est de protéger le patrimoine personnel du débiteur non surendetté. Sa portée est d’appliquer la distinction patrimoniale instaurée par la réforme de l’entrepreneur individuel.